26 janvier 2007
Article -101
Toutes les décisions prises par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en application du présent code de déontologie doivent être motivées.
Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision.
Article -100
Tout masseur-kinésithérapeute qui modifie ses conditions d'exercice y compris l’adresse professionnelle ou cesse d'exercer est tenu d'en avertir le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.
25 janvier 2007
Article -99
Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l'ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels.
Article -98
V : Dispositions diverses
Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, doit affirmer devant le conseil départemental de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie et s'engager sous serment écrit à le respecter.
24 janvier 2007
Article -97
Dans la rédaction de son rapport, le masseur-kinésithérapeute expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise.
Il doit attester qu'il a accompli personnellement sa mission.
Article -96
Le masseur-kinésithérapeute expert doit, avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informer la personne en cause de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
23 janvier 2007
Article -95
Lorsqu'il est investi d'une mission, le masseur-kinésithérapeute expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement masso-kinésithérapique, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie.
Article -94
Nul ne peut être à la fois masseur-kinésithérapeute expert et masseur-kinésithérapeute traitant d'un même malade.
Un masseur-kinésithérapeute ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services.
22 janvier 2007
Article -93
Les masseurs-kinésithérapeutes qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle.
Article -92
Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.