ordre des kinesithérapeutes de la Mayenne

Presentation des candidats aux elections ordinale des masseurs kinésithérapeutes de la mayenne, de la region pays de loire et nationale

22 janvier 2007

Article -92

Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.


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21 janvier 2007

Article -91

Sous réserve des dispositions applicables aux établissements de santé, les dossiers de masso-kinésithérapie sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute qui les a établis.


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Article -90

Le fait pour un masseur-kinésithérapeute d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
   En aucune circonstance, le masseur-kinésithérapeute ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.


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20 janvier 2007

Article -89

Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la masso-kinésithérapie doit rester personnel. Chaque praticien garde son indépendance professionnelle.
   Le libre choix du masseur-kinésithérapeute par le malade doit être respecté.
   Sans préjudice des dispositions particulières aux sociétés civiles professionnelles ou aux sociétés d'exercice libéral, lorsque plusieurs masseurs-kinésithérapeutes associés exercent en des lieux différents, chacun d'eux ne doit, hormis les urgences et les gardes, donner des soins que dans son propre cabinet.
   Il en va de même en cas de remplacement mutuel et régulier des masseurs-kinésithérapeutes au sein de l'association.
   Le masseur-kinésithérapeute peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société d'exercice dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.


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Article -88

Un masseur-kinésithérapeute ne peut accepter que dans le contrat qui le lie à l'établissement de santé où il est appelé à exercer, figure une clause qui, en faisant dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères liés à la rentabilité de l'établissement, aurait pour conséquence de porter atteinte à l'indépendance de ses décisions ou à la qualité de ses soins.


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19 janvier 2007

Article -87

Toute association ou société entre masseurs-kinésithérapeutes en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
   Il en est de même dans le cas prévu à l’article -60, 81 et 83 du présent code de déontologie.
   Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à l'article L. 4113-9 (rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L.4321-19) au conseil départemental de l'ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.
   Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs masseurs-kinésithérapeutes, d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d'autre part, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
   Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
   Le masseur-kinésithérapeute doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l'examen du conseil.


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Art 86 :

Un masseur-kinésithérapeute ne doit pas s’installer dans un local utilisé depuis moins de deux ans par un confrère sauf accord de celui-ci ou de ses ayant droits.


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18 janvier 2007

Article -85

Un masseur-kinésithérapeute ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.
   Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.


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Article -84

Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute de faire gérer son cabinet par un confrère.
   Toutefois, le conseil départemental peut autoriser, pendant une période de six mois, éventuellement renouvelable une fois, la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet d'un confrère décédé ou en incapacité définitive d’exercer.


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17 janvier 2007

Art : 83

libéraux.
   Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'accomplissement de stages de formation auprès du praticien par des étudiants en masso-kinésithérapie, dans les conditions légales.


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