29 octobre 2006
Article -12
Le masseur-kinésithérapeute doit apporter son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions prévues par la loi.
Commentaires des membres de la commission déontologie du Conseil National de l’Ordre |
Commentaires des membres de la commission déontologie du Conseil Départemental de l’Ordre |
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