31 octobre 2006
Article -17
Le masseur-kinésithérapeute doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle.
Commentaires des membres de la commission déontologie du Conseil National de l’Ordre |
Commentaires des membres de la commission déontologie du Conseil Départemental de l’Ordre |
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