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ordre des kinesithérapeutes de la Mayenne
5 novembre 2006

Article -33

Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
   Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.
   Un pronostic fatal ne doit pas être révélé par le kinésithérapeute.

Commentaires des membres de la commission déontologie du Conseil National de l’Ordre

Commentaires des membres de la commission déontologie du Conseil Départemental de l’Ordre


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