7 novembre 2006
Article 39
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, un masser kinésithérapeute appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d'obtenir leur consentement.
En cas d'urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur kinésithérapeute doit donner les soins nécessaires.
Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le masseur kinésithérapeute doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Commentaires des membres de la commission déontologie du Conseil National de l’Ordre |
Commentaires des membres de la commission déontologie du Conseil Départemental de l’Ordre |
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