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ordre des kinesithérapeutes de la Mayenne
8 novembre 2006

Article -41

Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute discerne qu'une personne à laquelle il est appelé à donner des soins, est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
   S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

Commentaires des membres de la commission déontologie du Conseil National de l’Ordre

Commentaires des membres de la commission déontologie du Conseil Départemental de l’Ordre


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