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ordre des kinesithérapeutes de la Mayenne
9 janvier 2007

Article -66

Le masseur-kinésithérapeute doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique ou de la population qu'il prend en charge. Il doit notamment veiller, en tant que de besoin, à l'élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.

Il doit veiller au respect des règles d’hygiène et de propreté.
   Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge.
   Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours.


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