10 janvier 2007
Article -68
Le masseur-kinésithérapeute doit protéger contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les personnes qu'il a soignées, examinées ou prises en charge, quels que soient le contenu et le support de ces documents.
Il en va de même des informations professionnelles dont il peut être le détenteur.
Le masseur-kinésithérapeute doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.
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