Article -74
Les seules indications qu'un masseur-kinésithérapeute soit autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont : la République Française.
1º Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie Internet, les jours et heures de consultation ;
2º Si le masseur-kinésithérapeute exerce en association ou en société, les noms des masseurs-kinésithérapeutes associés ;
3º Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
4º Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
5º Ses diplômes, titres grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
6º La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
7º Ses distinctions honorifiques reconnues par