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ordre des kinesithérapeutes de la Mayenne
13 janvier 2007

Article -74

Les seules indications qu'un masseur-kinésithérapeute soit autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnances sont :
   1º Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie Internet, les jours et heures de consultation ;
   2º Si le masseur-kinésithérapeute exerce en association ou en société, les noms des masseurs-kinésithérapeutes associés ;
   3º Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
   4º Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l'ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
   5º Ses diplômes, titres grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le Conseil national de l'ordre ;
   6º La mention de l'adhésion à une société agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
   7º Ses distinctions honorifiques reconnues par

la République

Française.


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